Communiqué du conseil constitutionnel sur l’élection présidentielle du 31 Octobre 2020

Communiqué du conseil constitutionnel sur l’élection présidentielle du 31 Octobre 2020

10 novembre 2020 Non Par rhdp2019

AU NOM DU PEUPLE DE CÔTE D’IVOIRE, 
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu      la Constitution ;

Vu      le Code électoral ;

Vu      la    Loi    organique   N°    2001-303   du   05   juin   2001   déterminant l’organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Vu     le Décret N° 2005-291 du 25 août 2005 déterminant le règlement, la composition et le fonctionnement des services, l’organisation du Secrétariat général du Conseil constitutionnel, ainsi que les conditions d’établissement de la liste des rapporteurs adjoints ;

Vu       le Décret N° 2020-633 du 19 août 2020 portant convocation du collège électoral de la République de Côte d’Ivoire, en vue de l’élection du Président de la République ;

Vu      le Décret N° 2020-639 du 19 août 2020 fixant la durée de la campagne électorale pour l’élection du Président de la République ;

Vu      la Décision N° CI-2020-EP-009/14-09/CC/SG du  Conseil  constitutionnel en date du 14 septembre 2020 portant publication de la liste définitive des candidats à l’élection du Président de la République du 31 octobre 2020 ;

Vu      la proclamation des résultats provisoires, faite par la Commission Electorale Indépendante le 03 novembre 2020 ;

Vu      les procès-verbaux de dépouillement des votes et les pièces jointes, transmis par la Commission Electorale Indépendante au Conseil constitutionnel le 03 novembre 2020 ;

Ouï     les Conseillers-rapporteurs ;

Considérant qu’après le recensement général des votes de l’élection du Président de la République du 31 octobre 2020, la Commission Electorale Indépendante a proclamé les résultats provisoires suivants :

  • Inscrits :           066.441 ;
  • Votants :           269.813 ;
  • Suffrages exprimés :     215.909 ;
  • Taux de participation :      53,90% ;

ONT OBTENU :

  • Monsieur ALASSANE OUATTARA : 3.031.483 voix, soit 94,27% ;
  • Monsieur AFFI NGUESSAN PASCAL : 31.986 voix, soit 0,99% ;
  • Monsieur BEDIE KONAN AIME HENRI : 53.330 voix, soit 1,66% ;
  • Monsieur KOUADIO KONAN BERTIN : 64.011 voix, soit 1,99% ;

Considérant qu’aux termes des articles 51 in fine et 127 alinéas 2 et 3 de la Constitution, le Conseil constitutionnel contrôle la régularité des opérations de l’élection du Président de la République, statue sur les contestations y relatives, et en proclame les résultats définitifs ;

Considérant que l’article 60 du Code électoral impartit aux candidats à l’élection du Président de la République un délai de cinq (05) jours francs à compter de la proclamation des résultats provisoires par la Commission Electorale Indépendante pour adresser au Président du Conseil constitutionnel une réclamation concernant la régularité du scrutin ou de son dépouillement ;

Considérant que le 03 novembre 2020, la Commission Electorale Indépendante a proclamé les résultats provisoires du scrutin du 31 octobre 2020 et a transmis au Conseil constitutionnel, à cette même date, les procès-verbaux de dépouillement des votes ainsi que les pièces qui en constituent les annexes ;

Qu’à la même date du 03 novembre 2020, le Conseil constitutionnel a fait diffuser un communiqué par voie de presse écrite, audio-visuelle et numérique, pour informer les candidats que leurs réclamations éventuelles étaient attendues du mercredi 04 novembre 2020 au dimanche 08 novembre 2020 inclus ;

Que, toutefois, pendant ce délai de cinq (05) jours, la juridiction constitutionnelle n’a enregistré aucune réclamation émanant d’un candidat ;

Considérant, par ailleurs, qu’à l’issue de l’examen par le Conseil constitutionnel des procès-verbaux de dépouillement des votes, aucune observation émanant des responsables des bureaux de vote ou des représentants des candidats n’a été relevée sur lesdits procès-verbaux dont la quasi-totalité portent la mention « Rien à signaler » ;

Qu’il échet en conséquence de se prononcer à présent sur l’appréciation d’ensemble du scrutin ;

Considérant à ce sujet, qu’il ressort des constatations faites sur le terrain par la Commission Electorale Indépendante qu’à la suite d’actions concertées menées à force ouverte, baptisées par leurs initiateurs « désobéissance civile » ou encore « boycott actif », des actes de violence ont été perpétrés dans plusieurs localités du pays entrainant mort d’hommes, coups et blessures volontaires, destructions de biens meubles et immeubles publics ou privés, saccages de lieux, de bureaux et de matériels de vote, d’empêchements physiques ou psychologiques de certains électeurs d’exercer leur droit de vote, ainsi que de nombreux autres faits constitutifs d’entraves au déroulement normal du processus électoral ;

Qu’en raison de ces évènements, la Commission Electorale Indépendante n’a pas été en mesure d’organiser le scrutin pour l’ensemble des 7.495.082 électeurs inscrits sur la liste électorale, mais seulement pour 6.066.441 électeurs, répartis entre 17.601 bureaux de vote au lieu de 22.381 initialement prévus ;

Considérant que la violence des acteurs de la désobéissance civile et du boycott actif a parfois constitué effectivement, un obstacle insurmontable pour l’organe en charge des élections ;

Considérant que toutes ces circonstances ont conduit la Commission Electorale Indépendante à redéfinir les bases de son analyse par rapport aux électeurs ayant eu effectivement la possibilité de prendre part au scrutin ;

Considérant, cependant, que ni la Constitution, ni le code électoral, n’imposent au Juge constitutionnel un nombre minimum d’électeurs ou de bureaux de vote opérationnels desquels il doit faire dépendre la validité du scrutin pour l’élection du Président de la République ;

Qu’en effet, en Côte d’Ivoire, dans une telle hypothèse, la pratique électorale, confirmée par la jurisprudence du Conseil constitutionnel, notamment sa Décision N°E/0005/95 du 27 octobre 1995, rendue à l’occasion d’une élection présidentielle également impactée par un « boycott actif », consiste à neutraliser les zones où le vote a été empêché, et à redimensionner le périmètre et la population électorale par rapport aux zones où le scrutin a pu effectivement se tenir, en vérifiant si des irrégularités graves de nature à entacher la sincérité du vote et à en affecter le résultat d’ensemble n’y ont pas été effectivement commises ;

Considérant que cette pratique et cette jurisprudence présentent les avantages, d’abord de respecter la lettre et l’esprit de l’alinéa 12 du préambule de la Constitution à travers lequel le constituant proclame solennellement que « l’élection démocratique est le moyen par lequel le peuple choisit librement ses gouvernants », ensuite d’être conformes à l’article 50 de la Constitution qui dispose que « la souveraineté appartient au peuple » et « qu’aucune section du peuple, ni aucun individu, ne peut s’en attribuer l’exercice » et, enfin, de privilégier la légalité constitutionnelle, et de respecter ainsi le vote des électeurs ayant exprimé leur choix en participant au scrutin ;

Considérant, en conséquence de ce qui précède, qu’il y a lieu d’homologuer cette option choisie par l’organe en charge des élections ;

Considérant par ailleurs, que l’examen par le Conseil constitutionnel des procès-verbaux de dépouillement des votes dans les zones où le scrutin s’est effectivement déroulé, n’a révélé aucune irrégularité grave de nature à entacher la sincérité du scrutin et à en altérer le résultat d’ensemble ;

Qu’il convient, en conséquence, de déclarer régulier le scrutin du 31 octobre 2020 pour l’élection du Président de la République ;

Considérant, sur les résultats définitifs dudit scrutin, qu’il résulte des dispositions de l’article 56 alinéas 1 et 5 de la Constitution que l’élection du Président de la République est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, et, à défaut, au plus grand nombre de voix, au second tour ;

Qu’après contrôle, il échet de proclamer ainsi qu’il suit les résultats définitifs de l’élection du Président de la République du 31 octobre 2020 :

  • Nombre d’inscrits :             066.441 ;
  • Nombre de votants :             269.813 ;
  • Suffrages exprimés :            215.909 ;
  • Majorité absolue :              607.956 ;
  • Taux de participation :         53,90% ;

ONT OBTENU :

  • Monsieur ALASSANE OUATTARA : 3.031.483 voix, soit 94,27% ;
  • Monsieur AFFI NGUESSAN PASCAL : 31.986 voix, soit 0,99% ;
  • Monsieur BEDIE KONAN AIME HENRI : 53.330 voix, soit 1,66% ;
  • Monsieur KOUADIO KONAN BERTIN : 64.011 voix, soit 1,99% ;

Considérant que sur 3.215.909 suffrages exprimés, la majorité absolue est de 1.607.956 voix ;

Considérant que Monsieur ALASSANE OUATTARA a recueilli 3.031.483 voix, réalisant ainsi un score de 94,27%, supérieur à la majorité absolue requise ;

Qu’il convient, en conséquence, de le proclamer élu, dès le premier tour, Président de la République de Côte d’Ivoire, au terme du scrutin du samedi 31 octobre 2020 ;

DÉCIDE :

Article premier :   Le scrutin du 31 octobre 2020 est régulier ;

Article 2 :  Monsieur ALASSANE OUATTARA est proclamé élu, au premier  tour,  Président  de  la  République  de  Côte

d’Ivoire ;

Article 3 :   La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire ;

Décision délibérée par le Conseil constitutionnel en sa séance du 09 novembre 2020 ;

Où siégeaient :

Mesdames et Messieurs

Mamadou KONÉ                                 Président
Jacqueline LOHOUÈS-OBLE                      Conseiller
Ali TOURÉ                                    Conseiller
KOUA Diehi Vincent                           Conseiller
Assata KONÉ épouse SILUÉ                     Conseiller
Rosalie KOUAMÉ KINDOH épouse ZALO            Conseiller
Mamadou SAMASSI                              Conseiller

Assistés    de    Monsieur    CAMARA   Siaka,    Secrétaire    général    du    Conseil constitutionnel, qui a signé avec le Président.

Le Secrétaire général      CAMARA Siaka
Le Président               Mamadou KONÉ

POUR EXPÉDITION CERTIFIÉE CONFORME À LA MINUTE

Abidjan, le 09 novembre 2020

Le Secrétaire général

CAMARA Siaka