Code Électoral Ivoirien – Titre 1
27 mai 2015
Code électoral de Côte d’Ivoire
Titre premier : Dispositions générales communes
Article premier. – La présente loi détermine les conditions d’exercice par le peuple de sa souveraineté en ce qui concerne la désignation de ses représentants à la présidence de la République, à l’assemblée nationale, aux conseils régionaux, aux conseils municipaux, aux conseils ruraux ainsi qu’aux assemblées de toute autre collectivité territoriale.
Art. 2. – Le suffrage est universel, libre, égal et secret.
Titre premier : Dispositions générales communes
Chapitre premier : De l’électorat
Section 1. – De la qualité d’électeur
Art. 3. – Sont électeurs les nationaux ivoiriens de deux sexes et les personnes ayant acquis la nationalité ivoirienne soit par naturalisation soit par mariage, âgés de dix-huit ans accomplis, inscrits sur une liste électorale, jouissant de leurs droits civils et civiques et n’étant dans aucun des cas d’incapacité prévus par la loi.
Les personnes visées à l’alinéa précédent, vivant à l’étranger et immatriculés dans une représentation diplomatique ou consulaire, peuvent prendre part à l’élection du président de la République selon les modalités fixées par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections.
Art. 4. – Ne sont pas électeurs les individus frappés d’incapacité ou d’indignité notamment:
– Les individus condamnés pour crime;
– les individus condamnés à une peine d’emprisonnement sans sursis pour vol, escroquerie, abus de confiance, détournement de deniers publics, faux et usage de faux, corruption et trafic d’influence, attentat aux mœurs;
– Les faillis non réhabilités;
– Les individus en état de contumace;
– Les interdits;
– Les individus auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et, plus généralement, ceux pour lesquels les lois ont édicté cette interdiction.
Art. 5. – La qualité d’électeur est constatée par l’inscription sur une liste électorale. Cette inscription est de droit.
Section 2. – De la liste électorale
Art. 6. – La liste électorale est un document administratif sur lequel sont inscrits l’ensemble des électeurs.
Elle est permanente et publique.
La liste électorale est tenue à jour annuellement par la Commission chargée des élections, pour tenir compte des mutations intervenues dans le corps électoral.
Art. 7. – La liste électorale contient des éléments d’identification des électeurs, à savoir:
– Nom et prénoms
– Sexe;
– Profession;
– Domicile;
– Nom et prénoms du père;
– Date et lieu de naissance;
– Nom et prénoms de la mère;
– Date et lieu de naissance.
Art. 8. – Il est établi une liste électorale par commune, par communauté rurale et par circonscription administrative, et le cas échéant, par représentation diplomatique ou consulaire.
La liste électorale peut être scindée par secteur électoral, quartier, village, campement, lieu ou bureau de vote selon des modalités définies par décret en Conseil des ministres, sur proposition de la Commission chargée des élections.
Art. 9. – Peuvent être inscrits sur la liste électorale d’une commune, d’une communauté rurale, d’une circonscription administrative, d’une représentation diplomatique ou consulaire déterminée, les électeurs remplissant l’une des conditions ci-après:
– Avoir son domicile dans la commune, dans la communauté rurale ou dans la sous-préfecture. Les fonctionnaires civils et militaires sont domiciliés au lieu de leur affectation;
– Avoir sa résidence depuis six mois au moins dans la commune, dans la communauté rurale ou dans la sous-préfecture, à la date de clôture de la liste électorale;
– Figurer pour la cinquième fois sans interruption au rôle d’une des contributions directes de la circonscription électorale;
– Être immatriculé dans la représentation diplomatique ou consulaire.
Art. 10. – Nul ne peut être inscrit dans plus d’une circonscription électorale, ni sur plusieurs listes électorales de la même circonscription.
Art. 11. – La période d’établissement de la liste électorale ainsi que les modalités pratiques de son exécution sont fixées par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections.
Dans tous les cas, la liste électorale doit être publiée trois mois au plus tard avant les élections, par voie d’affichage dans tous les lieux de vote, afin de permettre sa consultation par les électeurs.
Tout parti politique ou toute personne ayant fait acte de candidature peut se faire délivrer une copie de la liste électorale à ses frais.
Quinze jours avant le premier tour du scrutin, les listes électorales sont définitivement arrêtées. Passé ce délai aucune inscription ni radiation n’est possible.
Art. 12. – Tout électeur inscrit sur la liste de la circonscription électorale peut réclamer l’inscription d’un individu omis ou la radiation d’un individu indûment inscrit. Ce même droit peut être exercé par chacun des membres de la Commission chargée des élections. Les demandes émanant des tiers ne peuvent avoir pour objet que des inscriptions ou des radiations éventuelles et doivent préciser le nom de chacun de ceux dont l’inscription ou la radiation est réclamée.
Les omissions et irrégularités constatées par la Commission chargée des élections, en ce qui concerne la mention des nom, prénoms, sexe, profession, résidence ou domicile des électeurs, pourront faire l’objet d’un recours devant les juridictions de première instance sans frais, par simple déclaration au greffe du tribunal. Les décisions rendues par ces juridictions ne sont susceptibles d’aucun recours.
Art. 13. – La reconstitution de la liste électorale peut être opérée par la Commission chargée des élections dans les cas suivants:
– Perte, vol, dégradation, altération, destruction totale ou partielle pour quelque cause que ce soit;
– Modification du ressort de la circonscription électorale soit par scission, soit par fusion ou par extension.
Section 3. – De la carte d’électeur
Art. 14. – Il est délivré à tout électeur inscrit sur la liste électorale une carte d’électeur.
Les spécifications techniques et les modalités d’établissement des cartes d’électeur sont fixées par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections.
La carte d’électeur est personnelle et non cessible. Elle ne doit comporter ni rature ni altération d’aucune sorte. Elle est valable pour tous les scrutins pendant la durée des mandats en cours;
Art. 15. – La distribution des cartes d’électeurs s’achève au plus tard deux semaines avant le scrutin.
Les cartes sont délivrées aux intéressés sur présentation d’une pièce d’identité.
Art. 16. – Les cartes non distribuées font retour à la Commission chargée des élections pour être remises au bureau de vote concerné où elles restent, le jour du scrutin, à la disposition de leurs titulaires.
A la clôture de scrutin, les cartes non retirées sont comptées et mises sous pli cacheté par le président du bureau en présence de tous les membres du bureau de vote et transmises, contre décharge, à la Commission chargée des élections. Les plis ainsi cachetés ne pourront être ouverts que par la Commission chargée des élections lors de la plus prochaine révision de la liste électorale.
Chapitre II : De l’éligibilité, de l’inéligibilité et des incompatibilités
Section 1. – De l’éligibilité
Art. 17. – Tout électeur peut faire acte de candidature aux élections organisées par la présente loi, sous réserve des conditions particulières fixées pour chacune d’elles.
Section 2. – De l’inéligibilité
Art 18. – Tout électeur, qui se trouve dans l’un des cas d’inéligibilité prévus dans les dispositions particulières relatives aux élections organisées par la présente loi, ne peut faire acte de candidature.
Section 3. – Des incompatibilités
Art 19. – Lorsque des personnes élues sont frappées par les incompatibilités prévues par les dispositions de la présente loi, il leur est fait obligation de choisir l’une ou l’autre des deux fonctions selon les modalités prévues pour chaque élection.
Chapitre III : De l’élection
Section 1. – Des opérations préparatoires du scrutiny
Art. 20. – Le collège électoral est convoqué par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections.
La date de l’élection et les heures d’ouverture et de clôture du scrutin sont fixés par le décret portant convocation du collège électoral.
Art. 21. – Il est créé dans chaque commune, communauté rurale, circonscription administrative et dans certaines représentations diplomatiques ou consulaires, des bureaux de vote.
Chaque bureau de vote comprend six cents électeurs au maximum.
Aucun domicile ou lieu privé ne peut abriter de bureau de vote.
Le nombre et les lieux de bureaux de vote sont fixés par décret en Conseil des ministres, sur propositions de la Commission chargée des élections.
Art. 22. – L’État prend à sa charge le coût d’impression des affiches, des enveloppes et des bulletins de vote, les frais d’expédition de ces documents, ainsi que tous les frais relatifs aux opérations de vote.
Les spécifications techniques ainsi que le nombre des affiches, enveloppes et bulletins de vote sont fixées par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections.
Art. 23. – L’imprimerie nationale de Côte d’Ivoire est chargée de l’impression des documents électoraux. Elle peut, sous le contrôle de la Commission chargée des élections, confier partie des actes d’impression desdits documents à des imprimeries préalablement agréés par la Commission et inscrits sur une liste.
Les conditions d’établissement de cette liste sont fixées par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections.
Section 2. – De la présentation des candidatures
Art. 24. – Toute candidature est assortie d’un cautionnement qui doit être versé dans une caisse du Trésor public dans les trois jours suivant le dépôt de candidature.
Un récépissé provisoire de la déclaration de candidature est délivré au candidat ou remis au déposant. Le récépissé définitif est délivré dans les huit jours après contrôle d’éligibilité et sur présentation du reçu de versement du cautionnement.
Le cautionnement est restitué à tout candidat ou liste de candidats ayant obtenu dix pour cent au moins des suffrages exprimés. Dans le cas contraire, il reste acquis à l’État.
Le cautionnement reste également acquis à l’État si le candidat se retire après la délivrance du récépissé définitif ou la publication de la liste. Tout cautionnement non réclamé après un délai de douze mois à compter de la date de versement, reste acquis à l’État. En cas de décès d’un candidat, le cautionnement est restitué à ses ayants- droit.
Art. 25. – Chaque candidat doit indiquer:
– La circonscription électorale retenue, le cas échéant;
– La couleur, le sigle et le symbole choisis pour figurer sur le bulletin de vote;
– L’intitulé de la liste, s’il s’agit d’une liste de candidats.
– La couleur du bulletin de vote doit obligatoirement être différente de celle des cartes électorales ainsi que de celle choisie par les candidats.
Art. 26. – L’utilisation combinée des trois couleurs du drapeau national est proscrite.
Est également proscrite, l’utilisation des armoiries de la République ou de la Collectivité territoriale concernée par l’élection, sous quelque forme que ce soit. Plusieurs candidats ou liste de candidats d’une même circonscription électorale ne peuvent avoir ni le même intitulé, ni le même sigle, ni le même symbole, ni la même couleur sur le bulletin unique.
Art. 27. – Nul ne peut être inscrit sur plus d’une liste de candidature.
Tout candidat qui se présente sur plus d’une liste de candidature ou simultanément dans plus d’une circonscription, est radié d’office de ces listes sans préjudice des peines prévues par les lois pour sanctionner les crimes et délits relatifs à l’exercice des droits civiques.
Section 3. – De la propagande électorale
Art. 28 – Les dates d’ouverture et de clôture de la campagne électorale sont fixées par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections.
Art. 29. – Tous les candidats ou liste de candidats retenus, disposent d’une période réglementaire au cours de laquelle ils font campagne.
Art.30. – Pendant la période de la campagne électorale, les candidats retenus ont un égal accès aux organes officiels de presse écrite, parlée et télévisée, selon les modalités définies par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections.
Cette égalité est garantie par le Conseil national de la Communication audiovisuelle (CNCA).
L’utilisation des véhicules administratifs par les candidats et leur état-major à des fins de propagande électorale est proscrite.
Les autorités préfectorales, les militaires et paramilitaires en activité doivent s’abstenir de prendre part aux réunions politiques et aux campagnes électorales.
Art. 31. – Il est interdit d’apposer des affiches, de signer, d’envoyer ou de distribuer des bulletins de vote, circulaires ou professions de foi dans l’intérêt d’un candidat ou liste de candidats en dehors de la période réglementaire de campagne.
Art. 32. – Sont interdites toutes réunions électorales et toute propagande électorale par quelque mode que ce soit, en dehors de la durée régimentaire de la période électorale.
Tout contrevenant aux dispositions de l’aliéna précédent sera passible des peines de onze jours à deux mois de prison et d’une amende de 50000 à 360000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
Section 4. – Des opérations de vote et de la proclamation des résultats
Art. 33. – Les opérations de vote ont toujours lieu un dimanche.
Elles ne durent qu’un jour, sauf cas de force majeure.
Le scrutin est ouvert et clos aux heures fixées par décret portant convocation du collège électoral sur proposition de la Commission chargée des élections.
Aucun bureau de vote ne peut être ouvert ou fermé avant l’heure légale.
Les électeurs présents sur les lieux de vote et en attente d’exercer leur droit de vote après l’heure légale de clôture doivent voter. A cet effet, le président du bureau de vote fait ramasser leurs cartes d’électeurs et les autorise à voter. Mention en est faite au procès-verbal.
Art. 34. – Nul ne peut être admis à voter s’il n’est pas inscrit sur la liste électorale. Le vote par correspondance, par ordonnance ou par procuration est interdit;
Art. 35. – Chaque bureau de vote comprend un président, deux représentants de chaque candidat ou liste de candidats et deux secrétaires. Les membres du bureau de vote doivent être inscrits sur la liste électorale de la circonscription. Le président est désigné par la Commission chargée des élections.
L’organisation et le fonctionnement des bureaux de vote sont fixés par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections.
Art. 36. – Chaque bureau de vote dispose d’une urne et d’un ou plusieurs isoloirs.
L’urne doit être transparente au moins sur un côté et présenter des garanties de sécurité et d’inviolabilité. Elle pourvue d’une ouverture unique. Cette ouverture est destinée à laisser passer l’enveloppe contenant le bulletin de vote.
Avant le début du scrutin, l’urne est vidée, fermée et scellée par le président du bureau de vote en présence des membres du bureau de vote, du ou des délégués de la Commission chargée des élections le cas échéant, ainsi que des électeurs et observateurs présents.
Les isoloirs doivent permettre le secret du vote de chaque électeur.
Ils doivent être placés de façon à ne pas dissimuler au public les opérations de vote.
Les spécifications techniques des urnes et isoloirs sont fixées par décret en Conseil des ministres, sur proposition de la Commission chargée des élections.
Art. 37. – Le vote a lieu au moyen d’un bulletin unique de vote fourni par la Commission chargée des élections.
Nul ne peut être admis à voter s’il ne justifie de son identité.
L’électeur, après avoir fait vérifier son identité au moyen de sa carte d’électeur et de sa carte nationale d’identité ou toute autre pièce en tenant lieu, prend sur la table de décharge, lui-même, le bulletin unique de vote, passe par l’isoloir pour faire son choix et revient l’introduire dans l’urne.
Tout électeur atteint d’une infirmité certaine ou d’un handicap physique le mettant dans l’impossibilité d’accomplir les opérations décrites ci-dessus est autorisée à se faire assister de toute personne de son choix.
Le vote de l’électeur est constaté par la signature de celui-ci, et par l’apposition de l’empreinte de son index gauche sur la liste en marge de son nom à l’encre indélébile.
Art. 38. – Tout candidat ou candidat tête de liste a libre accès à tous les bureaux de vote. Il a le droit par lui-même, par l’un des candidats de la liste ou par l’un des délégués, de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix dans les locaux où s’effectuent ces opérations et d’exiger l’inscription au procè-verbal de toutes observations,, protestations ou contestations sur lesdits opérations, soit avant, soit après la proclamation des résultats du scrutin.
Art. 39. – Le dépouillement a lieu immédiatement après la clôture du scrutin, dans le bureau de vote. Les opérations de vote et de proclamation des résultats sont consignés dans les procès-verbaux de dépouillement.
Les procès-verbaux de dépouillement sont rédigés en autant d’exemplaires que de besoin dans la salle de vote et signés des membres du bureau. Ils comportent les observations et réclamations éventuelles des représentants des candidats et sont versés aux dossiers de vote à transmettre aux Juridictions compétentes des élections.
L’annonce des résultats de chaque bureau de vote est faite par le président devant les électeurs présents.
Des dispositions particulières à chaque élection règlent les modalités de recensement général des votes et des proclamations des résultats définitifs.
Section 5. – Du contentieux électoral
Art. 40. – Le droit de contestation des opérations de vote est reconnu à tout candidat selon les modalités prévues pour chaque élection.
Art. 42. – Les dispositions des articles 32 et 41 ci-dessus ne font pas obstacle à l’application des peines prévues par les lois pour sanctionner les crimes et délits relatifs à l’exercice des droits civiques.