Argumentaire pour le « OUI » le 30 octobre 2016

Argumentaire pour le « OUI » le 30 octobre 2016

28 octobre 2016 Non Par RDR - ROYAUME UNI

 

I – CONTEXTE HISTORIQUE

Une Constitution est la loi fondamentale d’un Etat qui définit les droits et les libertés des citoyens, ainsi que l’organisation et la séparation des pouvoirs (exécutif, législatif et judiciaire). Elle précise l’articulation et le fonctionnement des différentes institutions qui composent l’Etat (Présidence, Parlement, Conseil Constitutionnel, etc..).

Avant l’indépendance de la Côte d’Ivoire, une Constitution avait été adoptée par l’Assemblée territoriale, le 26 mars 1959, et promulguée par le Président du Conseil de Gouvernement, Auguste Denise. Ce texte, dérivé de la Constitution française du 4 octobre 1958, confirme que l’Etat de Côte d’Ivoire est non seulement une République mais également un Etat autonome, membre de la Communauté franco-africaine.

La Côte d’Ivoire indépendante se dote, le 3 novembre 1960, d’une nouvelle Constitution, celle de la Première République. Celle-ci procède de la révision constitutionnelle de la Constitution du 26 mars 1959. Le projet préparé par le Gouvernement a été soumis à l’Assemblée Nationale qui l’a adopté par acclamation. Il n’a pas été jugé nécessaire d’avoir recours au référendum.

Véritable contrat social et pacte politique, cette loi fondamentale aura, pendant plus de trois décennies, permis au pays de réaliser d’importants progrès, au plan économique, social et culturel sous la direction du père fondateur, le Président Félix Houphouët – Boigny. Les valeurs qui la caractérisaient, entre autres, la paix, le dialogue, la fraternité, l’union, la discipline et le travail avaient fait de notre pays une terre d’espérance et d’hospitalité.

A la disparition du Père de la Nation, le 07 décembre 1993, le respect de la Constitution par l’ensemble des Institutions de la République a permis l’accession au pouvoir du Président Henri Konan Bédié, alors Président de l’Assemblée Nationale et dauphin constitutionnel.

De 1960 à 1999, la première constitution de la Côte d’Ivoire a fait l’objet de douze révisions. Elle a été abrogée, le 24 décembre 1999, à la suite du coup d’Etat militaire.

Le 1er août 2000 est promulguée par le Général Guéi Robert, Chef de l’Etat, la Constitution de la deuxième République adoptée par référendum, en date du 23 juillet 2000. Le projet de cette constitution est l’œuvre de la Commission Consultative Constitutionnelle et Electorale (CCCE) constituée de 27 membres, sous la présidence du Pr Ouraga Obou.

L’élection présidentielle d’octobre 2000, censée inaugurer l’ère de la deuxième république se déroule dans des « conditions calamiteuses » et débouche plutôt sur une série de crises successives de 2002 à 2010.

Le point culminant des crises successives engendrées par la constitution du 1er août 2000 sera incontestablement la crise post – électorale de 2010 née du refus de Président sortant, Laurent Gbagbo de reconnaître sa défaite dans les urnes, face au Président Alassane Ouattara, candidat de l’Alliance du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP).

Cette crise a occasionné, en effet, la mort de plus de 3000 personnes, de nombreux disparus, provoqué d’importants mouvements de populations et poussé plusieurs Ivoiriens sur le chemin de l’exil.

Le 21 mai 2011, le Président Alassane Ouattara investi, en qualité de Président élu de la Côte d’Ivoire, hérite d’un pays sans Etat parce que l’économie nationale et l’ensemble des Institutions de la République s’étaient effondrées, et pratiquement sans Nation, du fait de l’érosion totale de la cohésion sociale.

 

II – DE LA NECESSITE DU CHANGEMENT CONSTITUTIONNEL

L’élaboration de la Constitution du 1er août 2000 avait cristallisé d’énormes passions, installé la méfiance entre les Ivoiriens et fini par mettre dangereusement à mal la cohésion sociale dans le pays tout entier.

Pis, l’énoncé retenu pour l’article 35 relatif aux conditions d’éligibilité à la Présidence de la République et qui avait servi d’argument à l’élimination de la plupart des prétendants à la magistrature suprême en octobre 2000, avait achevé de convaincre les plus optimistes que cette loi n’était pas impersonnelle et qu’elle comportait des germes de conflit.

Le peuple ivoirien a été témoin de la sorcellerie politique qui a fait changer le OU en ET, le temps d’une nuit, après que tous les partis politiques avaient appelé à voter « OUI » au référendum du 23 juillet 2000.

Ce faisant, les négociations menées sous l’égide de la communauté internationale en vue du règlement de la crise militaro – politique survenue en 2002, ont établi, sans ambages que la Constitution de 2000 en général, et cet article 35, en particulier sont la cause principale de cette crise.

Il n’est donc pas difficile de comprendre qu’une telle Constitution qui a apporté à notre pays tant de misères et de désolation ne puisse plus constituer le contrat social entre les Ivoiriens, surtout dans un pays africain où les us et coutumes recommandent la conjuration du mauvais sort.

A l’issue de la Conférence de Linas Marcoussis, les parties présentes, notamment le FPI représenté par Pascal AFFI N’guessan, le PDCI – RDA représenté par Henri Konan Bédié, le RDR représenté par Alassane Ouattara, l’UDPCI représenté par Paul Akoto Yao, le PIT représenté par Francis Wodié, le MFA représenté par Innocent Anaky Kobenan, l’UDCY représenté par Théodore Mel EG, le MPCI représenté par Guillaume Soro, le MPIGO représenté par Félix Doh et le MJP représenté par Gaspard Déli ont signé, le 24 janvier 2003 l’Accord dit de Linas Marcoussis.

Cet Accord qui propose clairement une réforme constitutionnelle, pour tenir compte d’une réécriture des conditions d’éligibilité à la Présidence de la République, a été adopté par la précédente Assemblée Nationale présidée par le Pr Mamadou Koulibaly. Il a fait l’objet de la résolution 1624 du 4 février 2003 du Conseil de Sécurité de l’ONU.

L’Accord de Linas Marcoussis a servi de base à tous les autres Accords, notamment Pretoria 1 et Pretoria 2 ainsi que l’Accord Politique de Ouagadougou (APO).

C’est donc à juste raison que le Président Alassane Ouattara, alors candidat à l’élection présidentielle de 2010 avait fait la promesse aux Ivoiriens d’un changement constitutionnel, dès son accession à la magistrature suprême.

La Côte d’Ivoire avait, en effet besoin de se réconcilier avec ses filles et ses fils, en étant exorcisée, lavée et purifiée de cette Constitution confligène.

Les travaux d’Hercule nécessités par l’état de délabrement du pays lors du premier mandat n’ayant pas permis au Chef de l’Etat de réaliser la promesse du changement constitutionnel, il est revenu encore sur cet engagement électoral, à l’occasion de l’élection présidentielle de 2015, en ces termes : « Nous aurons une nouvelle Constitution dès l’année prochaine, que je soumettrai au verdict de mes concitoyens » 

Bien plus, l’élan pris par notre pays depuis l’accession au pouvoir du Président Alassane Ouattara, les réformes entreprises et les nouveaux défis et enjeux posés par un monde devenu pratiquement un village planétaire, imposent aux Ivoiriens de faire reposer leur aspiration au développement sur un socle moderne qui garantisse la stabilité et la paix.

 

III – DE LA DEMARCHE DE L’ELABORATION DE L’AVANT – PROJET DE CONSTITUTION

En la matière, le mode opératoire de l’élaboration de la loi fondamentale de tout Etat s’opère sous trois angles.

  • – de la naissance d’une République (le cas de la Côte d’Ivoire en 1960)

La naissance d’une République exige l’élaboration d’une Norme Fondamentale qui sert de « sous-bassement institutionnel » à l’avènement de cette République. La procédure d’élaboration et d’adoption de cette norme relève de la volonté du Peuple détenteur exclusif de la souveraineté nationale qui, par ce fait marque ainsi la 1ère République de ce nouvel Etat. Ce fut le cas de la Côte d’Ivoire en 1960.

  • – de la rupture de l’ordre constitutionnel existant

Dans ce cas d’espèce, une République existe avec des Institutions qui fonctionnent. Puis, intervient un coup de force « junte militaire » ou un soulèvement populaire qui met un terme à l’ordre constitutionnel existant. Toutes les institutions alors sont dissoutes et la Constitution en vigueur suspendue. Nous sommes là dans une situation d’effondrement de la République, ce qui nécessite l’élaboration d’une nouvelle Constitution marquant ainsi la naissance d’une nouvelle République. Ce fut le cas de la Côte d’ivoire de 1999 à 2000.

Dans cette hypothèse, l’élaboration de la Constitution exige préalablement la consultation du peuple Souverain à travers une Assemblée Constituante. Ce fut le cas de la Constitution du 1er août 2000.

  • le dernier mode opératoire est spécial car dans ce cas -ci, la République existe et les institutions fonctionnent. Des risques d’instabilité potentielle ou avérée ainsi ou de nouveaux enjeux multiformes peuvent amener le leader politique à initier l’élaboration d’une nouvelle Constitution.

Dans ce cas d’espèce, la Représentation Nationale peut agir en qualité d’Assemblée Constituante. Ce fut le cas de la République française, sous l’inspiration du Général De Gaulle, avec l’adoption de la Constitution française du 4 octobre 1958. C’est le cas du présent projet de nouvelle Constitution.

 

IV – LA CONTRIBUTION DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

L’assemblée nationale en sa qualité de maison du peuple a été pleinement associée à la procédure d’élaboration de cette nouvelle Constitution, depuis la vision du Président de la République jusqu’aux travaux parlementaires. A cet effet, lors de la cérémonie d’ouverture de la deuxième session parlementaire ordinaire, le Président de l’Assemblée nationale a affirmé qu’il faisait partie des premières personnalités à qui le Président de la République a partagé sa vision d’élaboration d’une nouvelle Constitution.

Ainsi, assisté par les membres du bureau, le Président de l’Assemblée Nationale a reçu le comité des experts en charge de l’élaboration de l’avant-projet de constitution. A cet effet, il a donné des orientations sur les grands termes qui devraient pouvoir être pris en compte dans leurs travaux.

Ensuite, quand l’Assemblée nationale fut saisie pour examiner l’avant-projet de loi portant Constitution, la Conférence des Présidents a affecté ce texte à la Commission des Affaires Générales et Institutionnelles (CAGI), pour examen. Celle-ci a produit un rapport, à la suite de ses travaux. C’est au cours de cette séance d’examen en commission qui s’est tenue le vendredi 7 octobre 2016 de 10 h à 23h 15 minutes que les Groupes Parlementaires ont fait leur déclaration et ont proposé des amendements.

Loin d’être une « caisse d’enregistrement », la Représentation nationale a joué sa partition en légiférant sereinement dans la forme et le fond de ce texte d’intérêt capital. C’est dire que la procédure parlementaire a été mise en œuvre.

Le mardi 11 octobre 2016, après présentation du rapport des travaux de la CAGI en plénière, l’avant-projet de la loi a été adopté à la majorité simple, plus de deux tiers et à l’issue de ce vote à bulletin secret. Soit, 239 voix « Pour », 08 voix « Contre » et 02 abstentions.

Par conséquent, l’avant-projet de loi adopté passe en projet de loi portant Constitution de la République de Côte d’Ivoire.

 

V – LES DIX INNOVATIONS MAJEURES DU PROJET DE NOUVELLE CONSTITUTION

  • 1 Le renforcement des droits de la personne

En matière de libertés et droits de la personne humaine, le projet a réaffirmé, aussi bien dans le préambule que dans les titres y relatifs, l’attachement du peuple souverain de Côte d’Ivoire aux droits fondamentaux des personnes reconnus par tous les Accords et instruments internationaux.

Comparativement à la Constitution du 1er août 2000, le projet comporte des progrès significatifs. Il s’agit, entre autres, de la constitutionnalisation:

  • de l’Ecole obligatoire ;
  • de l’Interdiction du travail des enfants ;
  • du droit à l’information et à l’accès aux documents publics ;
  • de la liberté de création artistique et littéraire ;
  • de l’interdiction de déversement des déchets toxiques ;
  • de la participation des Ivoiriens résidant à l’extérieur, à la vie de la Nation.

 

  • 2 La promotion de l’Etat de droit

Tirant les leçons de notre passé récent, le Président de la République, Son excellence Alassane Ouattara s’est donné pour ambition de doter la Côte d’Ivoire d’une Constitution impersonnelle qui puisse résister au temps.

Les dispositions relatives à la criminalisation des coups d’Etat figurant dans le préambule ainsi que celles relatives à la garantie du droit d’opposition démocratique sont la parfaite illustration de cette volonté.

De même la promotion de l’Etat de droit est consacré par les dispositions ayant trait :

  • au respect de la bonne gouvernance ;
  • à la règlementation du cumul des mandats ;
  • à la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales.
  • 3 Le règlement de la question de la terre

La question du foncier rural demeure la principale cause de conflits entre les communautés. Ces affrontements qui opposent les éleveurs aux agriculteurs ou les autochtones aux allogènes, ont déjà fait plusieurs morts de tous les côtés et dressé, parfois les populations les unes contre les autres.

En 1998, la loi 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural a été prise pour y remédier. Cependant, de nombreuses difficultés sont apparues dans l’application de cette loi.

Le projet propose un règlement définitif de la question du foncier rural à travers son article 12 qui dispose : « seuls l’Etat, les collectivités publiques et les personnes physiques ivoiriennes peuvent accéder à la propriété foncière rurale. »

L’article 12 dispose également que « les droits acquis sont garantis ». Cette disposition est conforme à l’Accord de Linas Marcoussis et concerne « les droits acquis aux héritiers des propriétaires de terre détenteurs de droits antérieurs à la promulgation de la loi 98 -750 mais ne remplissant pas les conditions d’accès à la propriété fixées par l’article 1 » de cette loi.

 

  • 4 L’affirmation de la place de la femme dans la société

Les femmes de Côte d’Ivoire sont les véritables bénéficiaires de ce projet de constitution. En effet, trois articles, notamment les articles 35, 36 et 37 sont spécialement dédiés aux femmes.

Ils visent à garantir l’épanouissement de la femme dans son milieu social ou professionnel. Ainsi :

  • L’Etat et les collectivités assurent la promotion, le développement et la protection de la femme  (article 35) ;
  • L’Etat œuvre à la promotion des droits politiques de la femme (article 36) ;
  • L’Etat œuvre à la promotion de la parité entre les hommes et les femmes sur le marché de l’emploi (article 37).

En outre, le changement apporté au code civil relatif à la famille a été constitutionnalisé en confiant l’autorité parentale au père et à la mère (article 31)

  • 5 La prise en compte de la jeunesse

L’un des points les plus importants de ce projet, indépendamment des questions politiques est, sans conteste, la constitutionnalisation de l’emploi des jeunes.

Le Chef de l’Etat ayant fait de l’emploi des jeunes un engament clé de sa gouvernance, le projet prévoit l’aide à l’insertion des jeunes dans la vie active par le développement de leurs potentiels culturel, scientifique, psychologique, physique et créatif.

Le projet réaffirme également les dispositions relatives à la protection de la jeunesse contre toutes les formes d’exploitation et d’abandon et la création par l’Etat et les collectivités publiques des conditions favorables à son éducation civique et morale.

 

  • 6 La révision des conditions d’éligibilité à la Présidence de la République

Du diagnostic posé dans le cadre du règlement des crises successives, la réécriture de l’article 35 de la constitution du 1er août 2000 relatif aux conditions d’éligibilité à la Présidence de la République avait fait l’unanimité.

L’énoncé proposé dans le projet de nouvelle constitution est conforme en tous points au texte contenu dans l’Accord de Linas Marcoussis. En effet, le candidat à la Présidence de la République doit:

  • Etre âgé de trente – cinq ans au moins ;
  • Etre ivoirien né de père OU de mère ivoirien d’origine.

Autant la liberté est donnée au peuple ivoirien de se donner un brillant jeune comme Président, parce qu’aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le nombre des années, autant il n’y a plus de limitation d’âge pour prétendre à la magistrature suprême. Le peuple ivoirien peut également faire le choix de la sagesse et de l’expérience en optant un Président de plus de 70 ans.

En France où il n’existe pas de limitation d’âge, Alain Juppé est candidat à la Primaire de la droite à 74 ans. De même, aux Etats Unis, Donald Trump est candidat à la Présidentielle du 08 novembre 2016, à 71 ans.

Cependant, il convient d’insister sur le fait que cet énoncé est conforme aux Accords signés ayant fait l’objet d’une résolution des Nations Unies. Derrière cet article, Il n’y a aucune arrière – pensée. Le Président Alassane Ouattara a répété, à plusieurs occasions, sa volonté et celle de son aîné le Président Henri Konan Bédié qui est de laisser le pays entre les mains d’une nouvelle génération, à partir de 2020.

  • 7 L’institution de la Vice – Présidence de la République

Le projet prévoit désormais un pouvoir exécutif tricéphale avec un Président, un Vice – Président et un Premier Ministre. Le Vice – Président, élu sur le même ticket que le Président est le deuxième personnage de l’Etat.

L’article prévoit : « En cas de vacance de la présidence de la République par décès, démission ou empêchement absolu du président de la République, le vice-président devient, de plein droit, président de la République ». Cette disposition permettra donc de garantir la stabilité et le bon fonctionnement de l’Etat.

Les exemples du Nigeria et du Ghana montrent bien la pertinence de l’institution de la Vice – Présidence. Dans le cas du Nigeria, suite au décès d’Umaru Yar’Adua en mai 2010, c’est le vice – Président Goodluck Ebele Jonathan qui lui a succédé pour terminer son mandat. Au Ghana voisin, le Président John Dramani Mahama a succédé et terminé le mandat de John Atta Mills, décédé en juillet 2012. Dans ces deux cas, la succession s’est opérée sans trouble.

 

  • 8 La création du Sénat

Le projet propose de renforcer le pouvoir législatif en passant du système monocaméral au bicaméralisme, c’est-à-dire, un Parlement à deux chambres : l’Assemblé Nationale et le Sénat.

La première Chambre sera toujours composée des Députés élus au suffrage universel direct. La deuxième Chambre, quant à elle, sera composée de Sénateurs.

Les deux tiers des membres du Sénat seront élus parmi les Conseillers Municipaux et les Conseillers Régionaux ; ce qui aura pour avantage de renforcer la démocratie à la base et consolidera l’institutionnalisation de la décentralisation.

Un tiers des Sénateurs seront nommés par le Président de la République, au rang desquels, les anciens Premiers Ministres, les hauts fonctionnaires et les hauts cadres de l’Opposition qui continueront ainsi de mettre leur expérience et leur expertise au service de la République.

La création du Sénat, véritable avancée démocratique offre la garantie d’une meilleure législation. En effet, vu la complexité de plus en plus croissante des matières soumises à la législation, la contribution des experts s’avère nécessaire.

 

  • 9 Le renforcement du Conseil Economique et Social

Le Conseil Economique et Social actuel constitue auprès des pouvoirs publics de ce pays, une assemblée consultative qui assure la représentation des principales activités économiques et sociales. Il favorise la collaboration des différentes catégories professionnelles entre elles et contribue notamment à l’élaboration de la politique économique et sociale du Gouvernement. Le Conseil économique et social donne son avis sur des projets de lois, d’ordonnance ou de décret ainsi que des propositions de lois.

En vue d’adapter la constitution ivoirienne aux défis et enjeux auxquels le monde est confronté, le projet prévoit d’élargir les compétences de cette institution aux problèmes environnementaux. En effet, après la Conférence sur le climat tenue à Paris, l’Accord sur la COP 21 nécessite la prise de dispositions vigoureuses par les Etats.

De même, le Conseil sera appelé à se prononcer sur les questions relatives à la culture.

Le Conseil Economique et Social deviendra ainsi le Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel

 

  • 10 La constitutionnalisation de la Chambre des Rois et Chefs Traditionnels

Le Président de la République, Son Excellence Alssane Ouattara avait fait la promesse aux Rois et Chefs Traditionnels, garants des us et coutumes de changer leur statut qui était réglementé jusqu’en 2014 par un arrêté colonial de 1934. Cet engagement a été tenu à travers le vote et la promulgation de la loi n°2014-428 du 14 juillet 2014 portant statut des Rois et Chefs Traditionnels.

Cette loi confère la qualité de Roi et de Chef Traditionnel aux Rois, Chefs de province, Chefs de canton, Chefs de tribus et Chefs de villages désignés selon les us et coutumes dont ils relèvent.

Elle institue la Chambre Nationale des Rois et Chefs Traditionnels avec respectivement, un organe de décision qui est l’Assemblée des Rois et Chefs Traditionnels et un organe exécutif qui est le Directoire de la Chambre.

L’importance qu’accorde le Président de la République aux gardiens de nos valeurs traditionnelles et à leur fonction de régulateurs sociaux est réaffirmée et amplifiée par la constitutionnalisation de la Chambre des Rois et Chefs Traditionnels. L’article 175 du projet dispose, à cet effet qu’elle est « chargée notamment de la valorisation des us et coutumes, de la promotion des idéaux de paix, de développement et de cohésion sociale, du règlement non juridictionnel des conflits dans les villages et entre les communautés ».

 

VI – LA COTE D’IVOIRE NOUVELLE

L’ambition du Président Alassane Ouattara est de doter la Côte d’Ivoire d’une constitution qui sera le socle d’institutions fortes pour garantir la paix et la stabilité. Celle – ci ouvrira inexorablement la voie à la Côte d’Ivoire nouvelle qu’il a esquissée aux Députés, le 5 octobre 2016, en ces termes :

 

« Nous devons bâtir une Nation encore plus forte, plus unie et plus solidaire. 

Une Nation qui transcende nos ethnies, nos tribus ou nos communautés. 
Une Nation plus stable, avec des Institutions modernes. 
Une Nation réconciliée et en paix. 
Une Nation plus équitable avec un renforcement des droits et devoirs de chaque citoyen. 
Une Nation plus dynamique pour le bonheur et le bien-être de chaque Ivoirien. 

Nous devons jeter les bases d’une Côte d’Ivoire nouvelle, qui va rayonner dans le monde par son idéal de société basé sur la fraternité, le pardon, le respect de notre diversité, la culture de la paix.

 

Une Côte d’Ivoire nouvelle, qui va rayonner par son dynamisme et l’ouverture de son peuple. 


Une Côte d’Ivoire nouvelle, qui va rayonner par sa marche inexorable vers le développement et la modernité.
 »

 

QUESTIONS DIRECTES – REPONSES DIRECTES

 

1 Pourquoi changer la constitution du 1er août 2000 alors que tous les partis avaient appelé à voter « oui » ? Une révision constitutionnelle n’aurait – elle pas suffi ?

Réponse :

Il n’est pas utile de revenir sur les conditions dans lesquelles les partis politiques ont appelé à voter « OUI » au référendum constitutionnel du 23 juillet 2000.

Ce qu’il faut, en revanche retenir c’est que cette constitution a été identifiée comme la principale cause des crises successives qui ont secoué la Côte d’Ivoire de 2002 à 2010. Le paroxysme a été atteint avec la crise post – électorale de 2010 qui a occasionné plus de 3000 morts, de nombreux disparus, des déplacés et des exilés. Cette constitution qui a divisé les Ivoiriens en les catégorisant ne pouvait plus servir de contrat social parce qu’en Afrique, il est recommandé de conjurer le mauvais sort.

Le Président Alassane Ouattara ayant été élu à 83,66% en 2015 a la légitimité requise pour proposer un nouveau contrat social aux Ivoiriens surtout qu’il s’agissait d’une promesse de campagne depuis 2010.

C’est ce qui fonde le projet de nouvelle Constitution pour débarrasser la Côte d’Ivoire de la Constitution confligène du 1er août 2000, en vue de la hisser au rang des Nations modernes.

 

2 La Côte d’Ivoire peut – elle se donner une nouvelle constitution  alors que les conditions ne sont pas réunies?

Réponse :

On entend souvent dire par l’opposition qu’il n’est pas opportun de doter le pays d’une nouvelle constitution parce que le Président Gbagbo est à la Haye, des Ivoiriens sont encore en exil et d’autres encore en prison.

Il conviendrait de rappeler à ceux – ci que pendant l’élaboration de la Constitution de 2000, le Président Henri Konan Bédié, victime du coup d’Etat était en exil en France. De même, de hauts cadres de l’Etat se trouvaient également en prison,

En ce qui concerne la réconciliation, le Président de la République, aussitôt investi, a mis en place la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation (CDVR) qui a établi le diagnostic. Il a ensuite créé la Commission Nationale d’Indemnisation des Victimes (CONARIV) qui a démarré la réparation des dommages.

Des missions ont été conduites par le Gouvernement dans les pays voisins pour sensibiliser les exilés en vue de leur retour. Ceux qui ont accepté l’offre sont revenus sans être inquiétés et ont pour la plupart retrouvé leurs postes dans l’Administration publique.

En 2011, en 2013 et en 2015, des élections ont été organisées dans la paix et sans trouble. En particulier, l’élection présidentielle d’octobre 2015 a vu la participation des candidats de l’opposition.

Il n’est donc pas juste de continuer de donner à la nouvelle Constitution l’image d’un pays en crise.

 

3 La démarche est – elle valable sans assemblée constituante ?

Réponse :

La raison avancée par l’opposition politique en Côte d’Ivoire pour refuser le projet de nouvelle constitution porte sur la démarche d’élaboration suivie par le Président de la République. Cette opposition, ainsi que d’éminents spécialistes du Droit constitutionnel en Côte d’Ivoire ont laissé croire à l’opinion nationale et internationale que le projet n’a aucune valeur dès lors qu’une assemblée constituante n’a pas été mise en place pour son élaboration.

En la matière, il convient de préciser que trois cas de figure peuvent se présenter, dans le cadre de l’élaboration d’une nouvelle constitution : naissance d’un nouvel Etat (cas de la constitution ivoirienne du 3 novembre 1960), abrogation de la constitution à la suite d’un coup de force (cas de la constitution du 1er août 2000) ou nécessité de régler durablement des crises dans un Etat (cas de la présente constitution). La démarche diffère selon la situation en présence.

La démarche suivie par le Président de la République dans le cadre de l’élaboration de la présente Constitution est la même que celle suivie par le Général De Gaulle.

En effet, la constitution française du 4 octobre 1958 dite Constitution de la cinquième république française initiée par le Général de Gaulle, pour mettre un terme à l’instabilité gouvernementale et au risque de coup d’Etat militaire, avait suivi les étapes ci – après :

  1. Rédaction de l’avant – projet par le comité d’experts mis en place le 4 juin 1958 par le Général de Gaulle, en sa qualité de Président de la République,
  2. Examen par le comité consultatif formé par le Parlement français,
  3. Examen par le Conseil d’Etat (institution n’existant pas en Côte d’Ivoire),
  4. Référendum du 28 septembre 1958 avec 79% de oui.

 

4 Le changement de République n’est – il pas un artifice de maintien au pouvoir du Président de la République actuel ?

Réponse :

Le changement constitutionnel voulu par le Président de la République est un engagement de campagne. Compte tenu de toutes les crises engendrées par la Constitution du 1er août 2000, le Président de la République avait fait la promesse, déjà en 2010, de doter la Côte d’Ivoire d’une nouvelle Constitution, dès son accession à la magistrature suprême. Il a réitéré cet engagement à l’élection présidentielle de 2015 en ces termes : « Nous aurons une nouvelle Constitution dès l’année prochaine, que je soumettrai au verdict de mes concitoyens » 

Le Président Alassane Ouattara a répété à plusieurs reprises qu’il ne comptait pas briguer à nouveau la magistrature suprême. Il l’a dit devant la Présidente de la Commission de l’Union Africaine, Mme Nkosazana Dlamini – Zuma.

A la faveur du vote par les Députés du projet de nouvelle Constitution, le Président a encore affirmé qu’en 2020, il passerait le témoin à une nouvelle génération.

5 La suppression de la limitation de l’âge des candidats ne vise – t – elle pas à permettre au Président Bédié de se présenter en 2020 ?

Réponse :

La reformulation des conditions d’éligibilité à la Présidence de la République a été validée par tous les signataires de l’Accord de Linas Marcoussis. Ledit Accord a été adopté par l’Assemblée Nationale de la Côte d’Ivoire présidée par le Pr Mamadou Koulibaly et a fait l’objet de la résolution 1624 du Conseil de Sécurité de l’ONU.

L’article 55 du présent projet relatif aux conditions d’éligibilité est conforme à cet accord. Il n’a donc pas été écrit pour favoriser quiconque. C’est un article impersonnel.

Il est d’ailleurs mieux ainsi, puisque nos frères du FPI qui ne veulent voir aucune initiative prospérer en Côte d’Ivoire tant que Laurent Gbagbo ne revient pas de La Haye pourront, si leur prière est exaucée, avoir la joie que leur mentor figure encore sur un bulletin de vote en Côte d’Ivoire.

6 Pourquoi créer de nouvelles institutions dans un pays pauvre comme la Côte d’Ivoire ?

Réponse :

La création de nouvelles institutions répond à des exigences de démocratie et de prise en compte des réalités africaines.

La création du Sénat, véritable avancée démocratique offre la garantie d’une meilleure législation. En effet, vu la complexité de plus en plus croissante des matières soumises à la législation, la contribution des experts s’avère nécessaire.

La constitutionnalisation de la Chambre des Rois et Chefs Traditionnels vise à valoriser les régulateurs sociaux et gardiens de nos us et coutumes que sont les Rois, les Chefs de province, les Chefs de canton, les Chefs de tribus et les Chefs de villages.

7 La nomination de certains membres du Sénat par le Président de la République ne fausse – t – elle pas le jeu démocratique ?

Réponse :

La Côte d’Ivoire n’est pas un cas isolé dans le mode de désignation des Sénateurs. Il n’existe pas une règle unique dans la composition des Sénats. Au Canada les 105 membres sont nommés par le Gouverneur Général. En Afrique, 20 pays comprennent chacun un Sénat comme deuxième Chambre du Parlement. Dans certains de ces pays, les sénateurs sont élus tandis que dans d’autres comme l’Algérie, le Cameroun et la Guinée Equatoriale, par exemple, le Sénat comporte des membres élus et des membres nommés par le Président de la République.

Le choix de la nomination par le Président de la République d’un tiers des Sénateurs vise à doter cette jeune institution de cadres hautement qualifiés, en l’occurrence, les anciens Premiers Ministres, les hauts fonctionnaires, les hauts cadres de l’opposition et les Ivoiriens de l’extérieur en leur permettant de continuer de mettre leur expertise au service de la Nation.

8 Les articles 11 et 12 contenus dans le projet ne sont-ils pas contradictoires en ce qui concerne le droit à la propriété ?

Réponse :

Il n’y a aucune contradiction entre les deux articles. L’article 11 parle du droit de propriété alors que l’article 12 est relatif au domaine foncier rural.

La question du foncier rural demeure la principale cause de conflits entre les communautés. Ces affrontements qui opposent les éleveurs aux agriculteurs ou les autochtones aux allogènes, ont déjà fait plusieurs morts de tous les côtés et dressé les populations les unes contre les autres.

En 1998, la loi 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural a été prise pour y remédier. Cependant, de nombreuses difficultés sont apparues dans l’application de cette loi.

Le projet propose un règlement définitif de la question du foncier rural en disposant en son article 12 que « seuls l’Etat, les collectivités publiques et les personnes physiques ivoiriennes peuvent accéder à la propriété foncière rurale. »

 

9 Pourquoi des entités importantes comme la CEI, la Grande Chancellerie et la Commission Nationale des Droits de l’Homme ne sont pas retenues comme des Institutions de la République ?

Réponse :

La Commission Electorale Indépendante n’a jamais été une institution en Côte d’Ivoire. Elle a le statut d’Autorité administrative indépendante. Ce statut est constitutionnalisé, à travers l’article 51.

De même, la Commission Nationale des Droits de l’Homme est une Autorité administrative indépendante.

Le Grand Chancelier de l’Ordre national agit en qualité de délégataire des pouvoirs du Président de la République qui est le Grand Maître de l’Ordre national. La Grande Chancellerie ne saurait donc être considérée comme une Institution de la République.

Le fait que ces entités ne soient pas retenues comme des institutions n’enlève rien aux missions qui leur sont assignées ainsi qu’aux dispositions prévues pour leur fonctionnement.

 

10 Pourquoi la coalition au pouvoir qui s’est battue pour le bulletin unique a-t-elle accepté deux bulletins de vote pour le scrutin référendaire ?

Réponse :

Quand une élection porte sur le choix des hommes, il est facile de proposer le bulletin unique parce que chaque candidat est, en général représenté par son image, son logo et le sigle de son parti. Ces éléments distinctifs permettent aux électeurs de faire leur choix aisément.

Dans le cadre d’un scrutin référendaire, l’électeur est appelé à choisir entre « OUI » et « NON ». Cela exige de sa part qu’il sache lire.

Dans un pays à très fort taux d’analphabétisme comme le nôtre, la Commission Electorale Ivoirienne a proposé au Gouvernement l’édition de deux bulletins, à savoir le vert pour le « OUI » et le rouge pour le « NON ». Cela va faciliter la campagne référendaire et le vote des électeurs.

 

Une Contribution Technique du Directoire du RHDP