3ème mandat de Alassane Ouattara: Pierre Soumarey, Professeur de droit démonte Martin Bléou

3ème mandat de Alassane Ouattara: Pierre Soumarey, Professeur de droit démonte Martin Bléou

25 juillet 2020 Non Par rhdp2019

La Constitution et la Loi appartiennent à des ordres et des domaines différents, consacrés par deux principes, d’une part la hiérarchie des normes qui organise l’état de droit à travers une conception qui hiérarchise les normes, et d’autre part, le principe de constitutionnalité en vertu duquel les dispositions constitutionnelles d’un Etat constituent la norme suprême au sein de son ordre juridique.

Dès lors, les dispositions de l’ancienne et de la nouvelle Constitution ne sont pas concernées par cette disposition finale qui vise expressément dans son objet les Lois ordinaires et uniquement elles. On ne saurait outrepasser cet objet limitatif et précis.

En effet, le régime d’éligibilité du Président de la République relève de la Constitution et non de la Loi ordinaire. Son respect obligatoire, s’impose non seulement à tous les sujets de droit (Citoyens, Institutions, Juges) en tant que norme au-dessus de toutes les normes dans la hiérarchie des normes, mais aux autres normes qui viennent y puiser leur légalité. Elle établit les règles qui organisent les Institutions, dont celle du Président de la République et de l’Etat.

Or, la Loi visée par l’article 183 n’a pas compétence dans ce domaine. Dès lors, pour examiner cette possibilité d’un troisième mandat, il nous faut recourir au principe de la continuité de l’Etat, autrement dit aux matières traitées par la Constitution, à savoir l’organisation des pouvoirs, des institutions et de l’Etat.

Il convient enfin d’observer qu’en adoptant par l’absurde l’argument d’un obstacle découlant de l’article 183, il est stipulé que dans le cas d’une intervention d’un texte nouveau, contraire au texte ancien, la continuité disparaît au profit du nouveau texte. Dès lors, nous avons affaire à l’entrée en vigueur d’un nouveau texte autonome, qui ne saurait être lié à l’ancien.

C’est précisément le cas d’espèce puisque les conditions d’éligibilité du Président de la République sont totalement différentes des dispositions précédentes : << …Il choisit un vice-Président de la République, qui est élu en même temps que lui. Le candidat à l’élection présidentielle doit jouir de ses droits civils et politiques et doit être âgé de trente-cinq ans au moins. Il doit être exclusivement de nationalité ivoirienne, né de père ou de mère ivoirien d’origine. >>.

Aucune de ces dispositions de l’article 55, n’est identique à celles de l’article 35, qu’il remplace dans l’ancienne Constitution. Elles ne sont pas substituables. Dès lors, l’alinéa 1, ne saurait suffire pour s’en prévaloir au titre d’un prolongement ou d’une reconduction des effets de l’ancienne Constitution. << Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Il n’est rééligible qu’une fois…>>.

Les dispositions de l’ancienne Constitution auront produit tous leurs effets et seront sorties de notre ordonnance juridique en 2020. Autrement dit, elles ne sont plus aptes à en produire d’autres.

Nous sommes dans la théorie selon laquelle la nouvelle norme abroge l’ancienne. La nouvelle Constitution formellement adoptée par voie référendaire, conformément aux modalités prévues par l’ancienne Constitution au regard des matières qui y sont traitées (élection du Président de la République) ne saurait être une nouvelle Constitution au sens matériel du terme, si toutes ses dispositions n’étaient pas effectivement appliquées. Or, elle est la volonté du constituant originaire, le seul organe dans une République, qui a compétence constitutionnelle.

Autrement dit, aucun individu, aucune section du peuple, aucune Institution, ne peut aller contre la volonté du peuple, pris dans son ensemble, telle qu’exprimée à travers le corps électoral.

Il y a eu changement formel du texte constitutionnel et non modification, dès lors, celui-ci entraîne un changement dans son application conformément aux nouvelles dispositions qu’il contient. Or, celles-ci disent clairement dans le régime d’éligibilité et inéligibilité du Président de la République, que celui-ci peut prétendre à deux mandats, sans prononcer d’exclusion ou de limitation ou encore de disqualification, par référence aux éventuels mandats qu’il aurait pu exercer antérieurement ou qu’il a effectivement exercé au titre de l’ancienne Constitution.

Pr Pierre Soumarey, Professeur de Droit