Litige maritime Côte d’Ivoire-Ghana: La décision du tribunal international

Litige maritime Côte d’Ivoire-Ghana: La décision du tribunal international

24 septembre 2017 Non Par RDR - ROYAUME UNI

La Chambre spéciale du tribunal international du droit de la mer constituée pour connaître le différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Ghana et la Côte d’Ivoire dans l’océan Atlantique (Ghana/Côte d’Ivoire) a rendu samedi son arrêt en l’affaire.

Voici en intégralité la décision:

Dans son arrêt du 23 septembre 2017, la Chambre spéciale a décidé ce qui suit : « LA CHAMBRE SPÉCIALE

1) à l’unanimité,

dit qu’elle a compétence pour délimiter la frontière maritime entre les Parties dans la mer territoriale, dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental, tant en deçà qu’au-delà des 200 milles marins.

2) à l’unanimité,

dit qu’il n’existe pas d’accord tacite entre les Parties par lequel elles auraient délimité leur mer territoriale, leur zone économique exclusive et leur plateau continental, tant en deçà qu’au-delà des 200 milles marins, et rejette la prétention du Ghana selon laquelle, pour cause d’estoppel, la Côte d’Ivoire ne pourrait plus contester la « frontière coutumière fondée sur l’équidistance ».

3) à l’unanimité

décide que la frontière maritime unique dans la mer territoriale, dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental, tant en deçà qu’au-delà des 200 milles marins, part du point BP 55+, dont les coordonnées dans le système géodésique WGS 84 sont 05° 05’ 23,2’’ N, 03° 06’ 21,2’’ O, et est définie par les lignes géodésiques reliant les points d’inflexion A, B, C, D, E et F ayant les coordonnées suivantes :

A: 05° 01’ 03,7” N 03° 07’ 18,3” O

B: 04° 57’ 58,9” N 03° 08’ 01,4” O

C: 04° 26’ 41,6” N 03° 14’ 56,9” O

D: 03° 12’ 13,4” N 03° 29’ 54,3” O

E: 02° 59’ 04,8” N 03° 32’ 40,2” O

F: 02° 40’ 36,4” N 03° 36’ 36,4” O

A partir du point d’inflexion F, la frontière maritime unique suit une ligne géodésique d’azimut initial 191° 38’ 06,7’’ jusqu’à ce qu’elle atteigne la limite extérieure du plateau continental.

4) à l’unanimité,

dit qu’elle a compétence pour statuer sur la prétention de la Côte d’Ivoire relative à la responsabilité internationale du Ghana.

5) à l’unanimité,

dit que le Ghana n’a pas violé les droits souverains de la Côte d’Ivoire.

6) à l’unanimité,

dit que le Ghana n’a pas enfreint l’article 83, paragraphes 1 et 3, de la Convention.

7) à l’unanimité,

dit que le Ghana n’a pas violé l’ordonnance de la Chambre spéciale du 25 avril 2015 prescrivant des mesures conservatoires.»